QUAND L’OBLIGATION DE SOINS DEVIENT UN CONTROLE DE L’ABSTINENCE !

Le 28.11.2007, le DSPIP du Nord indiquait dans une note destinée aux DPIP du département
« dans le respect de l’obligation de soin… qu’en aucun cas le SPIP n’est habilité à demander des analyses médicales. »
Il précisait plus loin que « les personnels du SPIP n’ont pas compétence à demander, détenir et commenter en leur propre nom de telles analyses médicales ».

Version imprimable contrôle des obligations

Le 26.11.2010, cette note était reprise par la DPIP de Valenciennes et précisée :
« comme défini ensemble en réunion, nous travaillons avec les PPSMJ, dans le cadre de l’obligation de soins, sur l’émergence de la prise de conscience d’une éventuelle problématique relative à un ou des produits, et sur l’adhésion aux soins. Nous considérons que l’obligation de soins n’est pas l’obligation d’abstinence. »

Le 15.02.2017, le DPIP de Valenciennes note dans un rapport de fin de mesure en transmettant ce rapport au JAP : « concernant l’obligation de soins, il eût été intéressant, par le biais d’analyse de sang, de connaître l’évolution ( positive ou négative ) de la consommation d’alcool et par voie de conséquence, de l’efficacité du suivi mis en place. »

Il est à noter que pour cette personne, si l’obligation de soins a bien été prononcée, le juge de l’application des peines n’a à aucun moment demandé des analyses médicales.

Les « regrets » exprimés par le DPIP sont en totale contradiction avec les notes précédentes !

A présent à Valenciennes, le SPIP devrait non seulement veiller à l’émergence de la prise de conscience d’une problématique mais il devrait en outre vérifier l’efficacité du travail effectué par des médecins !

Et si les résultats sont « mauvais », qui va-t-on sanctionner ?:

  • –  la personne condamnée qui a une obligation de soins mais pas d’abstinence ?
  • –  le travailleur social qui n’aura pas été assez efficace ?
  • –  le médecin qui n’aura pas obtenu l’abstinence de son patient ?

    Nous sommes ici très loin du principe de l’intervention minimale préconisé par les Règles Européenne de Probation qui est de « ne pas imposer des charges ou restrictions supérieures à ce que prévoit la peine ou la décision judiciaire. »

    Oublié l’entretien motivationnel !
    Oubliées les Règles Européennes de la Probation et notamment dans la règle 2 le respect « des droits fondamentaux des auteurs d’infraction. Dans toutes leurs interventions, ils tiennent dûment compte de la dignité, de la santé, de la sécurité et du bien-être des auteurs d’infraction » !

    Les Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation de Valenciennes ne sont ni des Contrôleurs des Obligations, ni des médecins pour interpréter les analyses médicales et répondre sans sourciller aux injonctions des juges de l’application des peines et de leur directeur !

    Le, 16 février 2017