Les concertations à venir seront l’occasion de débattre sur ces thèmes ainsi que sur les missions et le rôle des agents.
Pour en savoir plus, lire le compte-rend UFSE-CGT
Extrait du compte-rendu concernant un projet de décret d’application de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme du 30 octobre 2017 : les libertés fondamentales des fonctionnaires et notamment des personnels pénitentiaires dans le viseur
1. Projet de décret portant application de l’article L. 114-1 du Code de la sécurité intérieure La loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a modifié l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure qui autorise la réalisation d’enquêtes administratives préalables aux décisions de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant les emplois publics participants à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat et ceux relevant du domaine de la sécurité ou de la défense. La nouvelle version de l’article L. 114-1 étend, d’une part, le pouvoir d’enquête administrative en cours d’exercice des fonctions ou des missions en vue de vérifier si le comportement des personnes physiques intéressées demeure compatible avec ces fonctions ou missions. D’autre part, elle tire les conséquences d’une incompatibilité du comportement du fonctionnaire concerné. En cas d’incompatibilité et d’impossibilité de procéder à un changement d’affectation de l’intéressé dans d’autres fonctions, l’administration qui l’emploie prononce sa mutation dans l’intérêt du service ou procède à sa radiation des cadres, s’il fait peser une menace grave sur la sécurité publique. La mutation dans l’intérêt du service et la radiation interviennent après mise en oeuvre d’une procédure contradictoire qui prévoit la consultation d’un organisme paritaire. L’objet du présent décret est de créer cet organisme pour la fonction publique de l’Etat. Il précise la composition et le fonctionnement de la commission consultée par l’autorité de nomination d’un fonctionnaire de l’Etat préalablement à la prise d’une mesure de mutation dans l’intérêt du service ou de radiation des cadres. Il prévoit que les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative soient informées de la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
La deuxième partie de la déclaration liminaire de la CGT porte sur ce texte : « Enfin, la méthode – brutale et unilatérale – laisse peu d’espoir sur le fait que nous ayons la même conception du dialogue social ! D’ailleurs, pour en venir à l’ordre du jour du CSFPE, la première des remarques de la CGT, est que – une fois de plus – nous étions en droit d’attendre beaucoup mieux, s’agissant de textes aux lourds enjeux. Plutôt, que convoquer un CSFPE dans l’urgence, le gouvernement aurait été mieux inspiré en ouvrant une véritable concertation dès l’examen de ce qui était encore un projet de loi sur la sécurité intérieure à l’automne dernier. En effet, les clauses qu’il a lui-même introduites auraient largement justifié un débat très en amont avec les organisations syndicales représentatives de la Fonction publique. Car, au fond, pour la CGT, l’objet de notre divergence ne porte pas tant sur les décrets examinés aujourd’hui et la mise en place de la commission qui ne sont que les déclinaisons de l’article L114-1 de la loi (même si elle pose des questions -voire des réserves – importantes -par exemple, le fait que les membres de la commission n’auront pas accès à l’intégralité des documents constituant le dossier -) cette commission ne constitue pas globalement un recul. En revanche, à nos yeux l’article incriminé, lui, en constitue un. Evidemment, le sujet évoqué est extrêmement sensible et essentiel, et ce n’est pas la CGT qui – de près ou de loin – laissera entendre que la lutte indispensable contre ceux qui commettent des actes irréparables et intolérables est un combat mineur dont notre organisation se désintéresserait. Mais, affirmer cela haut et fort ne saurait être synonyme qu’il ne puisse y avoir débat et même désaccords sur les politiques à mener pour empêcher ou endiguer la barbarie. Or, dans le cas d’espèce, la CGT considère que l’article L114-1 – en l’absence de faits constitués et prouvés – fait reposer la procédure, pouvant aller jusqu’à la révocation de l’agent public, sur des soupçons dont, une fois encore, on ne pourra connaitre ni l’intégralité ni même sans doute les pièces les plus importantes. La CGT estime donc que les garanties nécessaires ne sont pas apportées. Faut-il rappeler qu’en 1983 l’enquête préalable de moralité précédant l’embauche d’un fonctionnaire avait été abrogée en raison, justement, de sa subjectivité et des interrogations qu’elle soulevait, au profit de l’inscription au casier judicaire. De surcroit, une loi n’est pas faite que pour quelques mois. Or, nul ne peut affirmer, que demain, d’aucuns ne pourraient pas se servir d’un tel outil législatif – qui laisse beaucoup trop de flou – pour sanctionner des opinions religieuses, politiques ou même des engagements syndicaux. Or, pour la CGT, il s’agit là de libertés fondamentales qui ne peuvent souffrir la plus minime remise en cause, y compris dans la Fonction publique. Ce sont ces raisons qui nous amèneront à voter contre le décret soumis en tant, encore une fois, qu’il n’est que la conséquence d’une loi que nous n’approuvons pas. Et nous nous abstiendrons en conséquence sur tous les amendements. »
Vote global sur le texte : Contre : CGC – CGT – FO – FSU – Solidaires Abstention : CDFT – UNSA